L'inaptitude temporaire
Que signifie le libellé « inaptitude temporaire au poste de travail » ?
Cette conclusion correspond à une inaptitude limitée dans le temps ; l'état pathologique du salarié est réversible. Si au moment de l'avis médical il est inapte à reprendre son poste de travail, il est susceptible de retrouver, après un certain temps, son entière capacité à occuper son poste de travail. Le médecin du travail détermine ce laps de temps, à l'échéance duquel il se prononcera à nouveau sur l'aptitude du salarié.
Dans quels cas le médecin du travail peut-il prononcer cette inaptitude ?
L'inaptitude temporaire est généralement prescrite par le médecin du travail lorsqu'il constate une affection nécessitant des soins avant que le salarié ait consulté son médecin traitant et que celui-ci ait constaté l'incapacité temporaire et rédigé un arrêt de travail. Cet avis ne remet pas en cause l'aptitude ultérieure après des soins appropriés.
Quelles sont les obligations de l'employeur ?
Le retour de l'aptitude étant envisageable dans un court délai, l'employeur n'est pas fondé à rompre la relation de travail. Soit il a la possibilité de reclasser temporairement le salarié, ce dernier poursuit alors son activité et retrouve son ancien poste lorsque son aptitude est de nouveau reconnue.
Soit l'employeur ne dispose pas de poste compatible avec l'état de santé du salarié et dans ce cas là, il n'y a pas lieu de distinguer les obligations de l'employeur selon la catégorie d'inaptitude en cause.
Dès lors, qu'il s'agisse d'une inaptitude temporaire ou définitive, les articles L.122-24-4 et L.122-32-5 du code du travail s'appliquent (Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation rendu le 22 mai 1995). L'employeur doit rechercher à reclasser le salarié à défaut le licencier.
Existe-t-il un recours pour l'employeur ou le salarié contre l'avis du médecin du travail ?
Le recours est identique à tous les différents types d'inaptitude : la contestation ne peut porter que sur l'état de santé ou la nature des postes que le salarié peut occuper. Dans le cadre de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, si les mesures individuelles prescrites
font difficulté ou entraînent un désaccord, le texte précise que la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.
Le salarié, tout comme l'employeur, est habilité à le saisir dès lors qu'il conteste l'appréciation émise par le médecin du travail sur l'état de santé ou la nature des postes occupés (jurisprudence constante du Conseil d'État).